CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00745_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300407 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont contraires au droit ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi ni allégué qu'il a eu copie ou connaissance de l'accord de reprise des autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur de droit aux regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 17 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, suisses et italiennes. Les autorités allemandes, suisses et italiennes ont été saisies le 29 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités suisses et italiennes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé. En revanche, par un courrier du 30 novembre 2022, les autorités allemandes ont fait connaitre leur accord explicite. Par deux arrêtés du 5 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert du requérant aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. M. A fait appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont contraires au droit. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités allemandes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 , le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il ressortait de la consultation du fichier Eurodac que, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, suisses et italiennes et que si les autorités suisses et italiennes ont fait connaître leur refus de le reprendre en charge respectivement les 30 novembre et 13 décembre 2022, les autorités allemandes ont explicitement accepté le 30 novembre 2022. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 18 du règlement précité, les autorités allemandes devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. En outre, la préfète a mentionné que l'intéressé n'a fourni aucun élément permettant de penser que l'une des cause de cessation de responsabilité prévue à l'article 19 du règlement précité devrait trouver à s'appliquer en l'espèce, que l'intéressé a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être marié sans charge de famille, être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire, et que dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. La préfète a également indiqué que M. A n'avait fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, qu'il n'établit pas davantage l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 2° ou 17 du règlement précité. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il a eu copie ou connaissance de l'accord de reprise des autorités allemandes, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui lui a été notifié le 17 janvier 2023, que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a informé à cette occasion de l'accord explicite de reprise en charge des autorités allemandes transmis le 30 novembre 2022. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative de transmettre au ressortissant étranger une copie de l'accord donné par un Etat membre de l'Union européenne à sa prise ou reprise en charge. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 7. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A fait valoir qu'en cas de retour en Allemagne, il existe un risque fort qu'il soit renvoyé vers la Guinée où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est resté plusieurs mois en Allemagne sans que sa demande d'asile ne soit traitée et sans bénéficier d'aide et de soins. Il soutient également qu'il bénéficie actuellement d'un suivi médical et que son état de santé actuel empêche son transfert. Toutefois, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires, et notamment que sa précédente demande d'asile n'aurait pas été traitée en Allemagne, ni qu'il n'aurait pu y bénéficier d'aides et de soins. En outre, si M. A justifie bénéficier d'un suivi médical au sein d'une permanence d'accès aux soins de santé en psychiatrie, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi en Allemagne. A cet égard, s'il fait valoir que la réussite d'une thérapie psychiatrique dépend de la relation de confiance qui s'établit entre le patient et le thérapeute, il n'établit pas qu'il ne pourrait reprendre sa thérapie dès son entrée sur le territoire allemand, ni qu'il ne pourrait consulter un autre thérapeute dans le cas où le premier consulté ne lui conviendrait pas. Enfin, la décision contestée a pour seul objet de le reconduire auprès des autorités allemandes afin qu'elles examinent sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir que son renvoi vers ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, la Guinée, il ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. A n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00745_20230525
TA954 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00745_20230525
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