CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00746_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2202313 du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a délibéré de manière collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'elle est la cible de menaces en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné l'existence d'une circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à son prononcé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 11 novembre 2019, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2020. Le 17 février 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2020. En date du 29 janvier 2021, Mme B a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un tel titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () " 4. D'une part, Mme B soutient qu'il appartient au préfet de produire la capture d'écran du logiciel Thémis utilisé par l'OFII pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier que la requérante n'a pas été privée de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. Elle fait valoir que la simple apposition d'une image de la signature des médecins sur l'avis et la mention " après en avoir délibéré " n'établissent pas la réalité d'une délibération, laquelle doit nécessairement être conjointe. Toutefois, si le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII implique que ces médecins se concertent sur les dossiers médicaux soumis à leur appréciation, en présentiel, ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette garantie n'implique nullement la validation concomitante de leur avis dans le logiciel Thémis. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Mme B n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause la mention figurant dans l'avis de ce qu'il a été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. Par un avis émis le 6 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si la requérante se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 septembre 2019 et actualisé le 30 juin 2020, relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, ce seul document, d'ordre général, ne permet pas de démontrer l'impossibilité pour la requérante de bénéficier dans ce pays d'un suivi médical et d'un traitement appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme remettant en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance selon laquelle elle y serait l'objet de menaces, au demeurant non établies, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Moselle aurait dû l'admettre au séjour en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, il est constant que cette dernière ne fait état, outre son état de santé, d'aucune circonstance relatif à sa situation personnelle ou familiale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA, qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni qu'elle ne démontre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Ce moyen ne saurait qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit ainsi être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le pays de nationalité de B, vers lequel elle pourra être éloignée. Dans ces conditions, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, en se bornant à citer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans les assortir de précisions s'agissant de sa situation personnelle, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bienfondé du moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci. 13. En troisième lieu, il résulte du point 8 de la présente décision que la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, pas plus qu'elle n'établit avoir tissé en France des liens d'une intensité ou d'une stabilité particulières. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il est également précisé qu'une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, et que cette dernière ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière, qui pourrait faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision portant interdiction de retour, telle qu'exposée au point précédent, qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, notamment au regard des circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut dès lors qu'être écarté. 16. En troisième lieu, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, pas plus qu'elle n'établit avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, LP M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00746_20230706
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- Résumé officiel