CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00748_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D née B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2202669, 2202670 du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme et M. D, représentés par Me Dollé, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2022, chacun en ce qui les concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 pris à leur encontre, chacun en ce qui les concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'irrégularité dès lors qu'elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation dès lors que le préfet n'a pas examiné l'existence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à leur prononcé ; Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants albanais, sont entrés en France le 8 octobre 2021, selon leurs déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés, et se sont vu délivrer des attestations de demande d'asile valables jusqu'au 17 avril 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022. Par deux arrêtés du 6 avril 2022, le préfet de la Moselle a retiré les attestations de demande d'asile qui avaient été délivrées aux époux D, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une requête commune, M. et Mme D relèvent appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. 6. Si les époux D soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations spécifiquement sur les décisions prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, les intéressés ont toutefois été mis en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions les obligeant à quitter le territoire français alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de telles mesures à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA, qui a statué sur leurs demandes selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des décisions litigieuses doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés litigieux que le préfet de la Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile des époux D. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, les décisions litigieuses visent les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent le pays de nationalité de M. et Mme D, vers lequel ils pourront être éloignés. Dans ces conditions, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. Les requérants soutiennent que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de menaces émanant du père de la requérante dont ils seraient la cible. Toutefois, ces allégations ne sauraient être tenues pour établies sur la base des deux attestations qu'ils produisent, celles-ci étant brèves et très peu circonstanciées. Au demeurant, à supposer même que ces faits soient établis, les époux D ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de solliciter l'assistance des autorités albanaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions litigieuses visent les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de ce que les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme D peuvent être assorties d'interdictions de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il est également précisé que de telles mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale des intéressés, et que ces derniers ne font état d'aucune circonstance humanitaire particulière, qui pourrait faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 12. En second lieu, il résulte de la motivation des décisions litigieuses, telle qu'exposée au point précédent, qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, notamment au regard des circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle au prononcé de celles-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut dès lors qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D née B, à M. A D et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, LP M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00748_20230706
Données disponibles
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- Résumé officiel