CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00752_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave à ses intérêts, qu'elle ne dispose plus de titre de séjour et fait l'objet d'un refus de renouvellement non motivé et ne prenant pas en compte sa situation personnelle réelle et ses démarches entreprises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, qu'il n'y pas eu de reconnaissance frauduleuse du lien de filiation de sa fille et M. A, que la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023. Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 22NC02858 par laquelle Mme E B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2200028-2201339 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à annuler arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente de la cour a désigné M. Wallerich, président, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante congolaise née le 11 septembre 1987, serait entrée en France le 16 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 28 septembre 2017, elle a donné naissance à un enfant de nationalité française. Par un courrier du 27 juillet 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français. Estimant que la requérante n'avait pas fourni les pièces complémentaires que sollicitaient ses services dans le délai qui lui était imparti, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande par une décision du 7 octobre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 2200028-2201339 du 23 août 2022, dont l'intéressée a relevé appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 19 avril 2022. Mme B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce que la décision attaquée préjudicie de manière grave à ses intérêts, qu'elle ne dispose plus de titre de séjour et fait l'objet d'un refus de renouvellement non motivé et ne prenant pas en compte sa situation personnelle réelle et ses démarches entreprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, présente sur le territoire français depuis 2016, la requérante n'a entrepris qu'en 2021 des démarches pour voir sa situation régularisée au regard de son séjour sur le territoire français. Contrairement à ses allégations la décision contestée n'est pas un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressée ne s'étant jamais vu délivrer un tel document depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de titre de séjour soit à l'origine de la procédure d'expulsion locative engagée à son encontre alors qu'il n'est aucunement établi ni même allégué que son compagnon soit en situation régulière au regard du droit au séjour sur le territoire français. Au demeurant, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de parent d'un enfant français, le préfet s'est fondé sur un faisceau d'indices le conduisant à estimer la reconnaissance de paternité comme frauduleuse. Dans ces conditions Mme B ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté en litige. 5. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont, par voie de conséquence également rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00752_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel