CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00762_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par un jugement n° 2200645 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a délibéré de manière collégiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante monténégrine, a déclaré être entrée sur le territoire français, accompagnée de son mari et de ses trois enfants, le 13 février 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile du 19 octobre 2015 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2017. Par la suite, la requérante a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 20 avril 2018, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 septembre 2018, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée jusqu'en janvier 2020. Le 5 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé par arrêté en date du 5 août 2020. Le 30 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () " 4. Mme A soutient qu'il appartient au préfet de produire la capture d'écran du logiciel Thémis utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier que la requérante n'a pas été privée de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. Elle fait valoir que la simple apposition d'une image de la signature des intéressés sur l'avis et la mention " après en avoir délibéré " n'établissent pas la réalité d'une délibération, laquelle doit nécessairement être conjointe. Toutefois, si le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII implique que ces médecins se concertent sur les dossiers médicaux soumis à leur appréciation, en présentiel, ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette garantie n'implique nullement la validation concomitante de leur avis dans le logiciel Themis. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Mme A n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause la mention figurant dans l'avis selon laquelle il a été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. Par un avis émis le 22 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un diabète insulino-requérant, d'hypertension artérielle et de troubles cardiaques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trois mois, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a indiqué qu'elle est de nationalité monténégrine, qu'elle est arrivée en France en 2015 accompagnée de ses trois enfants et de son époux et qu'elle ne dispose ni d'un logement autonome ni d'un emploi sur le territoire français. L'ancienneté de sa présence en France, sa participation à des ateliers compatibles avec son handicap et son apprentissage du français ne sauraient à eux seuls justifier de son intégration dans la société française. De plus, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants, son époux étant décédé le 15 juin 2021, ceux-ci se maintiennent irrégulièrement en France, excepté son fils B A, qui détient un récépissé de demande de carte de séjour depuis le 27 janvier 2023. Enfin, Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, puis, à défaut, d'examiner si des motifs exceptionnels permettant la délivrance la délivrance, dans ce cadre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à son admission exceptionnelle au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Mme A reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Mme A reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC0076
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00762_20230713
TA3110 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00762_20230713
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