CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00763_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2200586 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'une erreur de fait ; S'agissant de l'arrêté portant transfert : - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités croates, saisies le 25 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 24 décembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis à 15 heures à l'hôtel de police de Metz. M. A fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés et de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités croates et l'assigner à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a rappelé que l'intéressé est de nationalité afghane, qu'il est ressorti de la consultation du fichier " Eurodac " qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière de la Croatie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités croates étant ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, il pouvait faire l'objet d'une décision de transfert en Croatie, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, enfin que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. La préfète a également rappelé que M. A a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être célibataire, être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ces arrêtés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2022, M. A a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle avec le concours d'un interprète en langue pachtou. Il ressort également des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien que par l'intermédiaire de cet interprète, M. A a pu faire connaître ses observations relatives à sa situation personnelle, notamment à son état de santé. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas pu faire valoir des éléments particuliers tenant à sa situation personnelle, notamment la circonstance que son cousin bénéficie de la protection subsidiaire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux cette information. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. En se bornant à soutenir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas vérifié s'il justifiait d'une situation personnelle exceptionnelle, M. A n'établit pas être exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de transfert en Croatie. Par ailleurs, si M. A fait valoir que son cousin bénéficie de la protection subsidiaire, à supposer le lien de parenté et l'intensité de la relation établis, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A ont été relevées le 21 septembre 2022 par les autorités croates. A la date de l'arrêté contesté, il n'était donc présent sur le territoire national que depuis moins de cinq mois. Il a également déclaré être célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la présence de son cousin sur le territoire français, il n'est pas démontré que sa présence à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Si M. A soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00763_20230525
TA4523 décembre 2025
DTA_2200586_20251223Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00763_20230525
Données disponibles
- Texte intégral