CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00764_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2200750, 2200751, 2200752, 2200753 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - il méconnaît les dispositions des articles 2, 4 et 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les autorités françaises n'ont pas obtenu des autorités italiennes la garantie qu'elle y bénéficiera du statut de réfugiée ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit, l'absence de moyens financiers ne pouvant constituer le fondement légal d'une mesure de police. Par des lettres du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés les 8 et 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que la requérante ayant déposé une demande d'asile en Belgique, l'intéressée ne relève plus, depuis lors, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, est entrée en France à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des services de la préfecture de la Moselle le 30 novembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord, le 1er février 2022, en application des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 16 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". L'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Enfin aux termes de l'article L. 572-2 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. (). Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que Mme B a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 22 mars 2022 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a été informée par les services du ministère de l'intérieur de ce que l'intéressée avait quitté le territoire français et avait sollicité l'asile auprès des autorités belges. Les services du ministère de l'intérieur ont également indiqué que les autorités françaises, saisies par les autorités belges d'une demande de reprise en charge de Mme B, l'ont refusée. Il s'ensuit qu'à compter de la date à laquelle la requérante a quitté volontairement la France pour solliciter l'asile auprès d'un autre Etat partie au règlement " Dublin III ", la décision de transfert aux autorités italiennes en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction de la requête d'appel, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 portant transfert aux autorités italiennes sont dépourvues d'objet et sont, par suite irrecevables. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à la vie. / 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. " Aux termes de l'article 4 de cette charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 5 : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. () " 8. D'une part, si Mme B soutient que la décision de transfert méconnaît ces dispositions dès lors qu'" une femme est actuellement privée de tout droit en Afghanistan et exposée à tous les mauvais traitements ", il est constant que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine. D'autre part, si elle soutient que les autorités françaises devaient obtenir des autorités italiennes la garantie que ces dernières lui reconnaîtront la qualité de réfugiée, il est constant que les autorités françaises n'avaient pas à s'enquérir d'une telle information, que les autorités italiennes n'auraient pu, en toute hypothèse, leur apporter. En tout état de cause, il n'est pas démontré que les autorités italiennes n'auraient pas examiner la demande d'asile de Mme B dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, en tenant compte notamment des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert aurait méconnu les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. La requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'absence de moyens financiers ne pouvait constituer le fondement légal d'une mesure de police. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner Mme B à résidence, la préfète du Bas-Rhin a indiqué qu'il ressortait des pièces constituant le dossier de l'intéressée que celle-ci ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord pour sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable, que Mme B est accompagnée par l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile ADOMA à Mont-Saint-Martin et qu'elle dispose de ce fait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet. La préfète en a conclu qu'il y avait lieu d'assigner Mme B à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort ainsi de cette motivation que pour édicter la décision contestée, la préfète ne s'est en tout état de cause pas fondée sur le seul fait que Mme B ne justifiait pas de moyens financiers lui permettant de se rendre en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00764_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel