CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_23NC00767_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois recours distincts, Mme B C, Mme A F née E et M. H ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de chacun d'entre eux aux autorités polonaises. Par un jugement nos 2300565, 2300566, 2300567 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B C, Mme A F née E et M. H, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil, en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert, ces décisions ne pouvant plus légalement être exécutées compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Elle fait valoir que le délai de transfert a été porté à dix-huit mois, jusqu'au 8 août 2024. Les requérants ont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, Mme A F née E et M. H ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné la remise de chacun d'entre eux aux autorités polonaises, qu'elle estime responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement du 8 février 2023, notifié à l'administration le lendemain, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Mme C, Mme F et M. F relèvent appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an maximum s'il n'a pas pu procéder au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert a été fixé à dix-huit mois au motif que les intéressés ont été déclarés en fuite. Ce délai, courant à compter du 9 février 2023, date à laquelle le jugement a été notifié à l'administration, est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert aurait été exécuté. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions contestant les décisions portant transfert aux autorités polonaises, ni sur les conclusions aux fins d'injonction. 6. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requérants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A F née E, à M. H, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 août 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_23NC00767_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel