CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00771_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, de suspendre cet arrêté. Par un jugement n° 2203031 du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 ; 3°) de suspendre l'arrêté du 13 décembre 2022 ; 4°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 juillet 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2021. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins valable du 3 novembre 2021 au 2 août 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet des Ardennes, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il est de nationalité géorgienne, que sa demande d'asile a été rejetée le 23 décembre 2020, que son recours contre ce refus a été rejeté par la CNDA le 18 mai 2021 et que par un avis du 7 décembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet a encore indiqué qu'après un examen approfondi de sa situation personnelle, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et qu'en application du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, il pouvait, dans ces conditions, l'obliger à quitter le territoire français. Le préfet a également mentionné que M. A se déclarait célibataire sans enfant à charge, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas intenses, anciens et stables, qu'il n'établissait pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, pour interdire à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir cité l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu de son entrée récente en France et de la nature et de ses liens avec ce pays, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne portait pas une atteinte disproportionné au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside depuis plus de deux années en France où il a construit ses repères et qu'il considère comme sa nouvelle patrie, que sa vie privée et familiale est désormais en France dès lors qu'il a coupé tout lien avec son pays d'origine depuis son entrée sur le territoire français, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il a suivi une formation à Charleville-Mézières. Toutefois, la durée du séjour en France de M. A n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis à ses soins sur le territoire. Il ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit des attestations justifiant de l'accomplissement de plusieurs stages de formation et d'une activité salariée en qualité de saisonnier agricole, ces éléments ne sauraient suffire à établir que M. A a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 7. La Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 18 mai 2021 notifiée le 1er juin 2021, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, ainsi que l'a jugé le premier juge, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00771_20230622
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