CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00774_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201257 du 5 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) de rectifier le jugement du 5 mai 2022 en tant qu'il mentionne à tort que sa requête a été enregistrée le 9 avril 2022, celle-ci ayant en réalité été déposée le 29 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 mai 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a lieu de rectifier la date d'enregistrement de la requête mentionnée dans le jugement, le tribunal ayant commis une erreur matérielle en indiquant à tort que sa demande a été enregistrée le 9 avril 2022 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de son impossibilité de quitter immédiatement la France.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a demandé l'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 10 décembre 2021. Par deux arrêtés du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy. Par un nouvel arrêté du 14 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une période de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions tendant à la rectification du jugement pour erreur matérielle :
3. Si le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy mentionne par erreur la date du 9 avril 2022 comme étant celle de l'enregistrement de la demande de M. A, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande a été enregistrée le 29 avril 2022, soit vingt jours plus tard, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur son bien-fondé. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entachée un jugement, les conclusions présentées par M. A en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " () l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ".
5. M. A fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie pas de ce qu'il lui serait impossible de quitter la France.
6. Pour renouveler l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, que son départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence, qui prenait fin le 1er mai 2022, et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ. Contrairement aux affirmations de M. A, il ressort de cette motivation qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa demande d'une erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00774_20230615
TA149 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00774_20230615
Données disponibles
- Texte intégral