CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00776_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202771 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été régulièrement désignés ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.721-4 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 janvier 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2019. Le 17 décembre 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019. Le 7 juin 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire du séjour, valable du 12 mai 2020 au 11 novembre 2020. Le 5 octobre 2020, M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'une carte de séjour provisoire pour une durée de six mois, valable du 30 avril 2021 au 7 octobre 2021. Le 4 août 2021, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2022 le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions litigieuses: 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il est arrivé sur le territoire français le 9 janvier 2018, qu'il a demandé l'asile le 10 janvier 2018, que sa demande a été rejetée par l'OFRPA puis la CNDA, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 décembre 2019 et qu'il ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire, en application des dispositions L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que le 7 juin 2019, M. A a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 12 mai 2020, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 octobre 2021. Le préfet a encore indiqué que le requérant a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 4 août 2021 et que par un avis du 20 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et y voyager sans risque. Le préfet en a alors conclu que, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par voie de conséquence, il y a lieu de l'obliger à quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il apparaisse nécessaire de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, le préfet, après avoir mentionné l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé les éléments relatifs à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France et aux liens qu'il y entretient pour lui interdire de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire: 7. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00776_20230421
TA8310 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00776_20230421
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