CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00783_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2207359 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il méconnaît les dispositions des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 17 du même règlement (UE) et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes. Par une lettre du 6 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 ordonnant son transfert aux autorités lituaniennes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 16 mai 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 23 août 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes. Le 24 aout 2022, les autorités lituaniennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Un accord implicite est né le 8 septembre 2022. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé le transfert de M. B aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant l'article L. 742-7 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 4. M. B n'établit la réalité d'aucune circonstance tendant à démontrer que la Lituanie, dont les autorités ont accepté sa reprise en charge, présenterait des défaillances systémiques au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement n° 604/2013 et L.572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'autre part, les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoient en outre : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ". 7. La Lituanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. M. B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie. Cependant, s'il produit des articles publiés en 2022 sur les sites de Médecins sans frontières et Amnesty International relatifs à la situation des demandeurs d'asile en Lituanie, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lituaniennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Lituanie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si l'intéressé soutient être dans une situation de vulnérabilité lié à son état de santé en produisant un certificat médical établi le 16 février 2023 attestant d'un suivi psychiatrique et psychologique, il n'établit pas que cette circonstance ne serait pas prise en compte par les autorités lituaniennes pour bénéficier d'un suivi adapté pendant l'examen de sa demande d'asile. Enfin, s'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-72/22 du 30 juin 2022 que la nouvelle législation lituanienne méconnaît l'article 8-2 de la directive 2013/33/UE relatif au placement en rétention au cas par cas, et même si elle méconnaît aussi son article 9-3 relatif au contrôle juridictionnel du placement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la combinaison de cette législation, intervenue en situation d'urgence et de force majeure pour tenir compte des capacités de traitement des demandes et prévenir le risque de fuite vers un autre Etat de l'Union, et des conditions de sa mise en œuvre, telles qu'elles ressortent du compte-rendu accessible sur internet de la séance du comité contre la torture des Nations Unies du 18 novembre 2021, portait aux droits des demandeurs, à la date de l'arrêté, une atteinte telle qu'elle caractériserait une défaillance systémique au sens de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013, L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 21 de la directive 2013/33/UE ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00783_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00783_20230622
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