CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00795_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Domaine de Thanvillé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception du 5 février 2018 émis à son encontre par la préfète de la région Grand Est et le département du Bas-Rhin en paiement de la taxe d'aménagement d'un montant de 15 056 euros en principal et pénalités. Par un jugement n° 2008383 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SCI Domaine de Thanvillé, représentée par Me Schaeffer, fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que la SCI Domaine de Thanvillé a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne la taxe d'aménagement qui constitue, du fait de son affectation aux collectivités territoriales, un impôt local tel que prévu par le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Domaine de Thanvillé est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la SCI Domaine de Thanvillé. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 janvier 2023
DTA_2008383_20230112CAA5420 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00795_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00795_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel