CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00797_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H G a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B E a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A E a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200566, 2200567 et 2200568 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes formées par M. G et Mmes E. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. G et Mmes E, représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives à compter de la notification des décisions à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen à chacun une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; S'agissant du bien-fondé du jugement : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. G et Mmes E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 28 novembre 2012 avec leurs trois enfants, D, A et C afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ainsi que celle de leur fille A ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2014. Ils ont sollicité, ainsi que leur fille A, le réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de OFPRA du 22 août 2014, confirmées par la CNDA le 21 janvier 2015. Le 9 juin 2016, M. G et Mme E ont alors sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par deux arrêtés du 4 septembre 2018, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pouvaient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. G et Mme E ont sollicité l'annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Nancy. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. G. L'arrêté du 4 septembre 2018 concernant Mme E a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2019. Par un arrêt du 17 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2019 et rejeté la demande présentée par Mme E devant le tribunal administratif de Nancy. Dans l'intervalle, Mme E a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet des Vosges du 16 juillet 2019 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019. Par des courriers du 10 novembre 2021, M. G et Mmes B et A E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 22 décembre 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a interdit à M. G et Mme B E de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. G et Mmes E forment appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet des Vosges, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils ont formulé des demandes d'asile, que celles-ci ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA et qu'ils ont sollicité le 10 novembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a, en outre, rappelé qu'ils sont présents en France depuis le 28 novembre 2012, la situation régulière de Mme D E, qui est la fille de M. G et de Mme B E et la sœur de Mme A E, qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, qu'ils n'établissent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient leur admission au séjour, qu'ils ne justifient pas de circonstances humanitaires particulières et qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, ni y être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Les requérants se prévalent de leur bonne insertion dans la société française notamment par l'exercice d'activités bénévoles, de leur durée de présence en France et de la situation régulière de Mme D E. Toutefois, en premier lieu, la durée de la présence en France des requérants n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen, ainsi qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. C, le fils mineur de M. G et de Mme B E a vocation à les suivre dans leur pays d'origine, l'Arménie, où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache. Si les requérants se prévalent de la présence régulière de Mme D E sur le territoire français, celle-ci vit à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile et la régularité de leurs relations n'est pas établie. Si les requérants produisent plusieurs témoignages faisant mention de leur bonne intégration dans la société française et de leurs activités de bénévoles, des promesses d'embauche, au demeurant peu détaillées, et le justificatif de l'existence d'un PACS entre Mme A E et un ressortissant arménien, justificatif enregistré postérieurement aux décisions attaquées, ces seuls éléments ne sauraient en tout état de cause suffire à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. G et de Mmes E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Au regard de ce qui précède, les requérants n'établissent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient leur admission au séjour au titre des dispositions de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. G et Mmes E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G et de Mmes E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, à Mme B E, à Mme A E et à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman . Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F N°23NC00797
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00797_20230525
TA633 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00797_20230525
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