CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00812_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2201171, 2201172 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 4 juillet 2016, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2016. Le 4 janvier 2017, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 2 novembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, LP La greffière, M. B LP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00812_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel