CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00817_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 27 septembre 2020. Par un jugement n° 2300385 du 8 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 juin 2019. Par une décision du 28 octobre 2019, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 septembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 28 septembre 2020, M. C a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de prise du nom d'un tiers. Par un jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Chartres l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol. Il a ensuite été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 27 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 8 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. C à quitter sans délai le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet du Doubs, après avoir visé la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il est de nationalité centrafricaine, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 septembre 2020 pour des faits de vol simple, recel de vol et séjour irrégulier ainsi que pour des faits de prise du nom d'un tiers, qu'il a reconnu avoir menti sur son identité et qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 28 octobre 2018 et 27 septembre 2020 auxquelles il n'a pas déféré. Le préfet a encore indiqué que l'intéressé a déposé une demande d'asile, que la prise de ses empreintes sur la borne Eurodac a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Italie, qu'il n'a toutefois pas pu être réadmis sur le territoire italien dans les délais impartis, que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'il ne bénéficie plus ce faisant du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a également mentionné que M. C se déclare célibataire et qu'il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France. Enfin, pour interdire à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Doubs, après avoir cité l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, de l'interdiction de retour dont il fait déjà l'objet et de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté, pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux, aurait été, notamment lors du dépôt de sa demande d'asile et lors de son audition par les services de police, empêché de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis trois ans et qu'il entretient depuis plus de deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, s'il produit une attestation d'hébergement signée par sa compagne française et des justificatifs de domicile, il ne produit aucun élément permettant de déterminer la nature, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation. Au demeurant, il a déclaré au cours de son audition le 27 août 2022 qu'il était célibataire. Par ailleurs, si l'intéressé justifie de la présence régulière de membres de sa famille en France, il n'établit pas, par les pièces produites, entretenir avec ceux-ci des liens d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il se serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, M. C fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle précise qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en France et qu'il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'intéressé ne justifiait pas " d'attaches privées ou familiales fortes en France ". D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait indiqué que M. C n'a effectué aucune demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a seulement déposé une demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. C soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République centrafricaine, son pays d'origine, il n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que la décision contestée serait disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00817_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 30 juin 2023
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ORCA_23NC00817_20230630
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