CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00824_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bameco a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge au titre de la période du 9 septembre 2016 au 30 novembre 2018. Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques des Ardennes a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, soumis d'office au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réclamation de la SASU Bameco du 31 janvier 2022 tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2018, et d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. Par un jugement nos 2101188, 2200674 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le no 23NC00824, la SASU Bameco, représentée par Me Harir, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2101188, 2200674 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Elle soutient que : - l'exécution du jugement du 6 janvier 2023 lui " causerait un préjudice difficilement réparable " dès lors qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde ; - elle produit en appel " les documents litigieux ainsi que la comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée ". Vu la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 23NC00753, présentée pour la SASU Bameco par Me Harir, qui demande à la cour d'annuler le jugement nos 2101188, 2200674 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811 17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". En application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes susvisées de la SASU Bameco et n'est ainsi, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution. Dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. 4. Par suite, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 6 janvier 2023 présentée par la SASU Bameco. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Bameco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bameco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice de contrôle fiscal Est. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00824_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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