CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00828_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300792 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Bergmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance ainsi qu'une somme d'un montant de 2500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 2000. Le 30 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 3 novembre 2016. Le 30 janvier 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Le 5 janvier 2022, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, et le 8 janvier 2022, il a été assigné à résidence dans l'attente d'une éventuelle reprise en charge par les autorités espagnoles et néerlandaises. Ces dernières ont fait connaître leurs refus le 10 et le 13 janvier 2022. Le 31 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Colmar pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sous stupéfiants sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il a pris l'initiative de recourir à l'aide d'un psychologue et qu'il justifie d'une communauté de vie d'une durée de trois ans avec une ressortissante française. Toutefois, s'il justifie bénéficier d'un suivi psychologique depuis le 10 septembre 2022, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de poursuivre cette thérapie dans son pays d'origine. S'il produit sept témoignages attestant de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, dont une attestation établir par cette dernière indiquant qu'ils ont entrepris des démarches afin de se marier civilement et qu'ils essaient depuis deux ans de concevoir un enfant ensemble, ces seuls témoignages ne sauraient suffire à établir le caractère réel de cette relation. Il produit également une attestation établie par une personne titulaire d'un certificat de résidence algérien certifiant sur l'honneur avoir hébergé à partir de 2014 durant plusieurs années son " frère " M. A, ainsi que l'attestation d'une autre personne bénéficiant d'un certificat de résidence algérien déclarant avoir hébergé le requérant pendant quelques mois durant l'année 2002. Ces documents ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de justifier de la durée et de la continuité du séjour du requérant sur le territoire français. Au demeurant, la durée de séjour sur le territoire français de M. A résulte du fait qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignements dont il a fait l'objet. De plus, il ne produit aucun élément permettant d'établir le lien de parenté, ainsi que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il nouerait avec sa supposée sœur en France. M. A ne fait mention d'aucune autre relation sur le territoire français, ni d'aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00828_20230512
Données disponibles
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