CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00831_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois recours distincts, M. A D, M. F D et Mme E B ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2300508, 2300509, 2300510 du 20 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis MM. D et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 6 janvier 2023 portant transfert de MM. D et Mme B aux autorités croates, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de MM. D et Mme B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de Me Elsaesser la somme de 1 750 euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que MM. D et Mme B soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 23NC00831, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de MM. D et Mme B. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. F D, représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête, à défaut, en cas d'annulation du jugement, à ce que les arrêtés litigieux soient annulés et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. A D et Mme E B, représentés par Me Elsaesser, concluent au rejet de la requête, à défaut, en cas d'annulation du jugement, à ce que les arrêtés litigieux soient annulés et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. F D conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer, et subsidiairement concluent au rejet de la requête, en reprenant ses conclusions relatives aux frais d'instance. M. A D et Mme E B d'une part et M. F D d'autre part ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 mai 2023. II) Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 23NC00832, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2300508, 2300509, 2300510 du 20 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. F D, représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A D et Mme E B d'une part et M. F D d'autre part ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, M. F D et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates. Par un jugement du 20 février 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la préfète du Bas-Rhin, le délai de transfert est venu à expiration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête d'appel n° 23NC00831, étant précisé au surplus que les intéressés se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC00832. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D, M. F D et Mme E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de la préfète du Bas-Rhin. Article 2 : Les conclusions de M. A D, M. F D et Mme E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A D, à M. F D, à Mme E B et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C Nos 23NC00831, 23NC0083
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00831_20230929
TA454 juin 2025
DTA_2300508_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC00831_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel