CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00835_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107805-2201340 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire dite " Valls " du 18 novembre 2012 et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité et la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauricienne, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2017 munie d'un passeport en cours de validité. Les 27 mars et 17 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée est de nationalité mauricienne, qu'elle a déclaré être hébergée chez sa sœur bénéficiaire d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant européen et qu'elle est scolarisée depuis le mois de septembre 2018 dans un lycée professionnel. La préfète a précisé que Mme B ne disposait toutefois pas du visa de long séjour mentionné par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de telle sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions mentionnées à l'article L. 422-1 du même code. La préfète a rappelé que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices mais de simples orientations générales. Enfin, la préfète a mentionné que Mme B était entrée en France récemment à l'âge de 17 ans, que sa sœur et son beau-frère ont créé leur propre cellule familiale indépendante de celle de l'intéressée, que cette dernière ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a suivi la plus grande partie de sa scolarité, qu'elle a la possibilité d'obtenir auprès des autorités consulaires françaises de son pays d'origine le visa de long séjour requis et que dans ces conditions, le refus de délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 14 novembre 2017 à l'âge de seize ans, qu'elle y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'édiction de l'arrêté contesté, qu'elle a obtenu d'excellents résultats scolaires, les félicitations du conseil de classe à chaque semestre depuis son entrée sur le territoire français ainsi que le baccalauréat professionnel spécialisé en commerce avec la mention très bien en 2021, que ses résultats scolaires et les témoignages de ses enseignants attestent du sérieux de son parcours scolaire, qu'à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, elle a suivi la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) gestion des petites et moyennes entreprises (PME), qu'elle ne pourrait poursuivre une telle formation dans son pays d'origine, qu'elle réside avec sa sœur et son beau-frère depuis quatre ans, que ses parents ont conféré leur autorité parentale à leur fille aînée qui l'a prise en charge dès son arrivée en France, et que compte-tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion et des liens établis sur le territoire français, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la durée de séjour en France de Mme B et la poursuite de sa scolarité ne sont dues qu'au fait qu'elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation lorsqu'elle est devenue majeure 20 novembre 2018 puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. S'il n'est pas contesté qu'elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère qui résident régulièrement en France, elle ne fait mention d'aucun autre lien intense, ancien et stable en France, et n'établit pas être démunie de toutes attaches dans son pays d'origine. Si elle produit le témoignage d'un ressortissant français déclarant être son petit-ami, ce seul témoignage ne saurait suffire à justifier la réalité, l'intensité et l'ancienneté de leur relation. De même, si elle verse au dossier le témoignage d'une ressortissante mauricienne résidant dans le département des Côtes-d'Armor déclarant être la meilleure amie de l'intéressée, ce document ne saurait à lui seul permettre de justifier la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette supposée relation en France. Elle produit encore une déclaration de ses parents devant la cour suprême de l'Ile Maurice le 22 juin 2018 donnant plein droit et pouvoir à sa grande sœur d'exercer tout droit parental sur elle pendant tout le long de son séjour en France. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette déclaration que celle-ci n'a vocation à s'appliquer que le temps du séjour de l'intéressée sur le territoire français. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme B de sa sœur et de son beau-frère et des autres relations qu'elle a nouées en France dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour venir leur rendre visite ou résider à nouveau en France, de manière régulière. De plus, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine, et, le cas échéant, la décision contestée ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre afin d'obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises afin de reprendre sa formation. Elle ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, Mme B se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions sont toutefois inexistantes. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 7. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 9. Mme B fait valoir que les dispositions précitées prévoient les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'exigence d'un visa de long séjour et que la préfète lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sans vérifier si elle remplissait les conditions d'exemption du visa précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a commencé un cursus scolaire en France à l'âge de dix-sept ans. Elle ne justifie pas par ailleurs que le refus qui lui a été opposé aurait nui à une nécessité liée au déroulement de ses études. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine. En tout état de cause, la décision contestée ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre afin d'obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises afin de reprendre sa formation, de telle sorte que la préfète ne peut être regardée comme ayant entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que les cas dans lesquels un préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " en l'absence d'un visa de long séjour restent une possibilité à la disposition de l'autorité administrative et non une obligation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, outre ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée pouvait être assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00835_20230525
TA387 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00835_20230525
Données disponibles
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