CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00837_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2203553 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre de subsidiaire, le versement à M. A de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 6 décembre 2022 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'ayant sollicité l'asile au Pays-Bas, il ne pouvait faire l'objet que d'une mesure de transfert vers ce pays et non pas d'une obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ; - son signataire était incompétent ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ; - son signataire était incompétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le considérant 3 du règlement UE n°604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1952 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ; - son signataire était incompétent ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'arrêté du 10 décembre 2022 pris dans sa globalité : - Il méconnaît les dispositions des articles L.754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1952 ; - le règlement UE n°604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.A, ressortissant algérien, serait entré pour la première fois en France en février 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet les 7 mars 2017 et 22 mars 2018 de deux mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juillet 2019, M. A a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français de 2 ans pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou puis a finalement été éloigné vers l'Algérie le 1er février 2020. Il a déclaré être entré à nouveau en France en février 2022. Le 5 décembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la sécurité publique alors qu'il circulait à contre sens en trottinette électrique et a franchi un feu rouge. Cette interpellation a permis de mettre en évidence sa situation irrégulière sur le territoire français Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par un second arrêté du même jour, M. A a été placé en rétention administrative. Le 9 décembre 2022, M.A a demandé l'asile en France. Par un arrêté du 10 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention administrative. M. A fait appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 10 décembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté du 6 décembre 2022 : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 6 décembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il avait sollicité l'asile au Pays-Bas et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne produit pas davantage qu'en première instance d'élément de nature à établir qu'il aurait effectivement sollicité l'asile aux Pays-Bas. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A n'assortit pas son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, du fait de sa conduite dangereuse, du fait de ses très nombreuses interpellations sous différentes identités et de sa condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Nancy du 22 juillet 2019. Le préfet a également indique qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, le préfet a relevé qu'au cours de son audition, il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du considérant 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1952 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 11. En l'espèce, M. A, se borne à soutenir qu'il serait en danger en cas de retour en Algérie et qu'il a demandé l'asile aux Pays-Bas. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait d'une part, émis des craintes lors de ses déclarations auprès des services de police en cas de retour dans son pays d'origine et d'autre part, demandé l'asile en France ni dans un autre pays européen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du considérant 3 du règlement UE n°604/2013 et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1952 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés. 13.En second lieu, aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision faisant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de 36 mois que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est entré en dernier lieu en France en février 2022 d'après ses déclarations, qu'il ne peut se prévaloir de l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français, où il ne dispose d'aucune attache à l'exception d'un cousin et d'une cousine, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et que la dernière a été exécutée d'office le 1er février 2020, après qu'il ait été placé en centre de rétention administrative à sa levée d'écrou. Le préfet a également indiqué que le comportement de M. A est constitutif d'un trouble à l'ordre public d'une part parce qu'il persiste à se maintenir sur le territoire français de manière irrégulière et d'autre part parce qu'il s'agit d'un multi-délinquant ayant déjà été incarcéré et condamné à une interdiction judiciaire du territoire national et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés par M. A de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté du 10 décembre 2022 portant maintien en rétention administrative : 15. Aux termes des dispositions de l'article L.754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 16. Il est constant que M. A qui, d'après ses propres déclarations, serait entré en France depuis février 2022, a déposé une demande d'asile seulement le 9 décembre 2022 après qu'il ait fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 décembre 2022 qui a permis d'établir qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français. S'il a déclaré avoir formé une demande d'asile aux Pays-Bas, il n'a apporté aucun élément pour en justifier. Il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des article L. 754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2022. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 décembre 2022 que par la cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2023. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à Me Sgro. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00837_20230720
TA3428 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00837_20230720
Données disponibles
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