CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00838_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, née B et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a assignés à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux jugements n° 2300385 et n° 2300386 du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 23NC00838, Mme D, née B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 23NC00839, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née B et M. E D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2022. Le 11 juillet 2022, les intéressés ont fait l'objet de deux arrêtés par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par des arrêtés du 24 janvier 2023, le préfet des Ardennes a assigné à résidence les intéressés dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. D font appel des jugements du 24 février 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour assigner à résidence M. et Mme D dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Ardennes, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs aux situations administratives et personnelles des intéressés en indiquant notamment que ces derniers sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 décembre 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions rendues le 26 avril 2022. De plus, le préfet, après avoir mentionné l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que les requérants ne pouvaient quitter immédiatement le territoire français, mais que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés. Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du 11 juillet 2022 : 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En l'espèce, les requérants doivent être regardés comme excipant de l'illégalité des arrêtés du 11 juillet 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ces décisions. Par deux ordonnances n° 22NC02767 et 22NC02768 de la cour administrative d'appel de Nancy rendues le 23 décembre 2022, les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, qui constituent le fondement des arrêtés attaqués, ont été rejetées. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont recevables à exciper, à l'encontre des arrêtés du 24 janvier 2023, de l'illégalité des arrêtés du 11 juillet 2022 qui n'étaient pas devenus définitifs au jour de l'introduction de leurs demandes introductive d'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 2023, soit antérieurement à l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation à l'encontre de ces deux ordonnances. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. En l'espèce, d'une part, Mme D soutient qu'elle est atteinte d'hépatite C et, d'autre part, M. D soutient qu'il souffre de troubles psychiques. Toutefois, par les pièces qu'ils versent aux débats, les requérants ne démontrent ni que leurs états de santé nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, ils ne pourraient pas bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français et soutiennent qu'ils sont intégrés au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme et M. D n'étaient présents sur le territoire national que depuis un an et trois mois. Par ailleurs, la durée de leurs séjours en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, les requérants ne démontrent ni avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie où ils ont vécu la majorité de leurs vies respectives. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 11. Aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; [] f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. ". 12. Il résulte du premier paragraphe de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment par un arrêt n° 7367/76 du 6 novembre 1980, que celui-ci ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler et ne vise que les privations de liberté. Ainsi, si les décisions en litige restreignent provisoirement la liberté de circulation des requérants en ce qu'elles les assignent à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de les en priver totalement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme D, née B et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D, née B et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, née B, à M. E D et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00839
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00838_20230525
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