CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00840_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2200750, 2200751, 2200752, 2200753 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 22 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert :
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration française ne s'est pas enquise du sort qui lui serait réservé en cas de transfert vers l'Italie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 22 septembre 2023. Elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, dont les moyens ne sont assortis d'aucune justification nouvelle de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M.A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Moselle le 30 novembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord, le 2 février 2022, en application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 16 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, le requérant soutient que l'administration française ne s'est pas enquise du sort qui lui serait réservé en cas de transfert en Italie et que, ayant accepté implicitement sa prise en charge, les autorités italiennes ne considèrent pas sa demande d'asile comme " digne d'intérêt ". Toutefois, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, il est constant que le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il existerait de telles défaillances en Italie. Dès lors, il n'est pas démontré que les autorités italiennes n'examineront pas la demande de protection internationale de M. A dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'il est accompagné par l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ADOMA et qu'il perçoit l'allocation pour demandeur d'asile, sans faire valoir aucun autre élément de sa situation personnelle, le requérant ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait dû, discrétionnairement, faire de la France l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert pris à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, il est constant qu'en première instance, M. A n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00840_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel