CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00855_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300271 du 13 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Hadj Said, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, son édiction faisant obstacle à la mise en œuvre de ses projets conjugaux et de sa vie de couple avec une ressortissante française exposés au cours de son audition par les services de police avant l'édiction de la décision ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er juin 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 7 février 2023, il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Joinville. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à la gendarmerie de Joinville. M. A fait appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 régulièrement publié à la même date au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et l'assigner à résidence, la préfète de la Haute-Marne, après avoir visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 1er juin 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la fin de validité de son visa, qu'il vit en concubinage depuis le 1er juin 2022, que s'il a une fille sur le territoire français, elle n'est pas à sa charge, qu'il n'établit pas avoir d'autres attaches sur le territoire français, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son ex-épouse et ses trois enfants, qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de son exécution effective. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vérification du droit au séjour de M. A a été effectuée dans le cadre d'une interpellation effectuée par les services de la gendarmerie de Joinville le 7 février 2023. Cette enquête ayant révélé l'irrégularité du séjour sur le territoire français de M. A, l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai opposé par la préfète de la Haute-Marne à M. A s'est borné à tirer les conséquences du caractère irrégulier de la présence en France de l'intéressé et n'a pas eu pour motif déterminant de s'opposer à son mariage. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, l'arrêté constaté n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. A de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention seraient concernés. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er juin 2022. A la date de la décision contestée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis huit mois. Au surplus, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci présente un caractère récent, leur vie commune ne pouvant être établie avant le 28 juin 2022. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'il se prévaut de la présence d'une de ses filles sur le territoire français, il n'apporte aucun élément sur la situation de celle-ci, hormis qu'elle serait étudiante et résiderait à Brest. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident encore son ex-femme, trois de ses enfants et sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00855_20230525
TA306 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00855_20230525
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