CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00856_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités allemandes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206489 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités allemandes et interdiction de circuler est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant israélien, est entré sur le territoire français le 15 février 2022 muni de son passeport et d'une carte de séjour délivrée par les autorités allemandes. Le 25 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande, a ordonné sa remise aux autorités allemandes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an . Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis aux services de la Police aux frontières de Saint Louis. M. B fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 621-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () " Aux termes de l'article L. 622-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621- 7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Enfin, aux termes de l'article L. 622-3 de ce code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré une première fois en France au mois d'octobre 2008 sous couvert du passeport de son frère et y a vécu sous une fausse identité jusqu'à son interpellation le 21 octobre 2015 dans le cadre d'une demande d'extradition formulée par les autorités israéliennes pour des faits de pédophilie pour lesquels il a été condamné et de soustraction à mise en détention légale. Il a de nouveau été interpellé les 31 mars et 4 avril 2016 pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs " faux documents " et " faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ". Ainsi, eu égard au nombre et à la gravité des faits commis par M. B, nonobstant le caractère ancien de ses condamnations par les juridictions israéliennes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00856_20230630
TA1310 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00856_20230630
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