CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00858_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2200750, 2200751, 2200752, 2200753 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 22 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas recueilli ses observations préalablement à son édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que la requérante a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 22 septembre 2023. Elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, dont les moyens ne sont assortis d'aucune justification nouvelle de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane, est entrée en France à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des services de la préfecture de la Moselle le 30 novembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître leur accord, le 2 février 2022, en application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 16 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
4. Mme B soutient qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état, sans autre précision, de l'incertitude quant aux conditions d'accueil et de la procédure d'asile auxquelles elle pourrait être exposée en cas de transfert vers l'Italie, et en produisant un rapport général de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du mois de janvier 2020 sur les conditions d'accueil en Italie, portant en particulier sur les personnes renvoyées dans le cadre de la procédure Dublin, ainsi qu'un article sur la mise à jour de ce rapport daté du 17 juin 2021, Mme B n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile et que les autorités italiennes, qui ont implicitement accepté sa reprise en charge, n'examineront pas sa demande dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert pris à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, il est constant qu'en première instance, Mme B n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00858_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel