CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00863_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2200750, 2200751, 2200752, 2200753 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 22 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert :
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté et qu'elle ne s'est pas enquise auprès de lui des raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne mentionne pas la qualité de son signataire.
Par des lettres du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant ayant déposé une demande d'asile en Belgique, l'intéressé ne relève plus, depuis lors, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Moselle le 30 novembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord, le 1er février 2022, en application des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 16 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". L'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Enfin aux termes de l'article L. 572-2 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. (). Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 22 mars 2022 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a été informée par les services du ministère de l'intérieur de ce que l'intéressé avait quitté le territoire français et avait sollicité l'asile auprès des autorités belges. Les services du ministre de l'intérieur ont également indiqué à la préfète que les autorités françaises, saisies par les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. A, l'ont refusée. Il s'ensuit qu'à compter de la date à laquelle le requérant a volontairement quitté la France pour solliciter l'asile auprès d'un autre Etat partie au règlement " Dublin III ", la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction de la requête d'appel, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 portant transfert aux autorités italiennes sont dépourvues d'objet et sont, par suite irrecevables.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
7. M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin ne l'a pas informé de l'existence de la clause de souveraineté, prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne l'a pas interrogé sur les raisons pour lesquelles il entendait solliciter l'asile en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle le 30 novembre 2021, M. A s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en farsi, langue que le requérant a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure Dublin. Il a également bénéficié à la même date de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et de préciser les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. En première instance, M. A n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de forme, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00863_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel