CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00868_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202373 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance ; 3°) de dire que la juridiction de renvoi devra ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire l'entier dossier de M. B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas motivé le rejet de sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ; - en refusant d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté, les premiers juges ont méconnu ses droits à la défense et ont entaché leur jugement d'irrégularité ; - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges, qui se sont prononcés sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature donnant compétence au signataire de l'arrêté contesté alors que ce moyen n'était pas soulevé, ont statué ultra petita. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 14 juillet 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juillet 2014. Le 19 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'intégralité du dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise. Toutefois, il relève du seul office du juge, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de viser de telles conclusions, n'avaient pas à y répondre expressément. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que les premiers juges, d'une part, n'ont pas motivé le rejet de sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué, d'autre part, ont méconnu ses droits à la défense en refusant d'ordonner à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. 4. En second lieu, dans sa demande de première instance, M. B avait invoqué le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et avait soutenu, à cet égard, que seul le préfet de département pouvait prendre les décisions contestées en application des articles R. 431-20 R613-1 et R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Nancy a écarté ce moyen en indiquant que, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Il appartenait au tribunal administratif de vérifier, eu égard au caractère règlementaire de l'acte, que l'arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié. Dès lors et en tout état de cause, le tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en relevant, alors que cet argument n'avait pas été soulevé, que l'arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00868_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel