CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00879_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 mai 2022 par lesquels le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2203022 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2014, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2015. Il a fait, par la suite, l'objet de cinq mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Le 3 mai 2022, M. C a fait l'objet d'un contrôle d'identité mené par les services de la police aux frontières de Metz lors duquel il n'a pas été en mesure de présenter de document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par deux arrêtés du 4 mai 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Si le requérant soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, de sorte qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit statué sur sa demande d'admission au séjour, il ne l'établit par aucune pièce. Ainsi, en mentionnant dans l'arrêté litigieux " bien qu'il déclare avoir effectué une demande de régularisation au motif du travail, aucune demande n'est enregistrée à ce jour ", le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Ce moyen ne saurait, dès lors, qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 15 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00879_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel