CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00880_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois avec obligation de se présenter les mercredis aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par un jugement nos 2103662 - 2103663 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2021. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 octobre 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au motif du travail. Par une décision du 28 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 28 février 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois avec obligation de se présenter les mercredis aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. M. A fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait preuve d'effort d'intégration, qu'il est présent en France depuis près de sept ans et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il est entré en France en 2014 et était donc présent sur le territoire national depuis sept ans à la date de la décision contestée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2019. Il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières et si son épouse est présente sur le territoire français, elle est également en situation irrégulière et a donc vocation à le suivre dans son pays d'origine ainsi que leurs deux enfants mineurs. La cellule familiale pourra ainsi se reconstituer en Algérie.. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00880_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel