CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00883_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis, entre 9 heures et 10 heures, à la DIDPAF de Strasbourg. Par un jugement n° 2202806 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA et d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle - il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 6°4/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par des courriers du 13 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 19 avril 2023, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert de l'intéressé avait été exécuté le 19 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête présentée par M. A est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 25 janvier 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont implicitement accepté le 26 mars 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis, entre 9 heures et 10 heures, à la DIDPAF de Strasbourg. M. A fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités italiennes, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a présenté une demande d'asile le 24 janvier 2022, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont implicitement accepté de le prendre en charge, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que son frère fait également l'objet d'un transfert aux autorités italiennes, que s'il a déclaré souffrir de douleurs, il n'établit pas que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié si celui-ci était nécessaire et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Cette décision révèle ainsi un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. M. A soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2022, les services de la préfecture de la Marne lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents traduits à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié, par le biais d'un interprète en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. M. A, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'il avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il fait l'objet en Italie d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de territoire, constituant un obstacle aux garanties procédurales accordées aux demandeurs d'asile. Il soutient en outre que son transfert en Italie entraînerait son renvoi vers l'Afghanistan. 11. Toutefois, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie, il n'établit pas qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, celle-ci ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00883_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00883_20230512
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