CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00903_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202862 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Italie ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le 21 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que M. B avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Le 4 juillet 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Le 22 août 2022, les autorités italiennes ont donné leur accord sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. M. B soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 21 juin 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents rédigés en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. M. B, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'il avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de M. B, produit en première instance par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne le 21 juin 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de la préfecture. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent que l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée. Il ressort par ailleurs du résumé de cet entretien que l'intéressé a pu faire valoir plusieurs observations, notamment qu'il est célibataire, qu'il n'a aucun membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat de l'Union européenne, ni en Norvège, Suisse ou au Liechtenstein et qu'il a quitté son pays d'origine le 4 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. L'Italie était donc bien l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile par application des dispositions de l'article 13 -1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En l'espèce, M. B soutient que sa situation personnelle ne sera pas appréciée par les autorités italiennes et qu'il sera reconduit en Afghanistan. Toutefois, d'une part, il ne démontre pas que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'appréciera pas les éléments nouveaux dont il pourrait se prévaloir et n'évaluera pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00903_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00903_20230414
Données disponibles
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