CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00904_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202549 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des courriers du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 ordonnant le transfert de M. B aux autorités italiennes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités italiennes avait été exécuté le 4 juillet 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 4 janvier 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 1er mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00904_20230630
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