CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00905_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de locaux situés au 7 rue de l'industrie à Strasbourg. Par un jugement n°2003948 et 2102791 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 23NC00905, M. A B liquidateur de la SAS DACSA FRANCE, représentée par Me Bergery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge partielle des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, à hauteur de la différence d'évaluation entre la méthode comptable et la méthode tarifaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B, représentée par Me Bergery, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°23NC00905 présentée par la SAS DACSA France, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DACSA France, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice du contrôle fiscal Est et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Schramm No 23NC00905
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00905_20230502
TA443 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00905_20230502
Données disponibles
- Texte intégral