CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00920_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme B E, née D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance du document de circulation pour étranger mineur, sollicité au bénéfice de l'enfant F C. Par un jugement n° 2008047 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. et Mme E, représentés par Me Grimal, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à l'enfant F C un document de circulation pour étranger mineur. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant français et Mme E, ressortissante algérienne se sont vu confier le neveu de cette dernière, M. F C, par un acte de recueil légal du tribunal d'Oran du 28 août 2018. Le 26 mai 2020, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour cet enfant. Par une décision du 23 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin leur a opposé un refus. M. et Mme E font appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". 4. Il est constant que la situation de l'enfant F C, qui est entré en France le 26 février 2020 muni d'un visa D de visiteur après avoir été confié à M. et Mme E par un acte judiciaire de kafala du 28 août 2018, n'entre dans aucun des quatre cas prévus par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans lesquels un enfant mineur peut prétendre à la délivrance d'un document de circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger algérien mineur, qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10, lequel ne constitue pas un titre de séjour, mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 7. M. et Mme E soutiennent qu'ils souhaitent faciliter les déplacements à l'étranger de l'enfant F afin qu'il puisse les accompagner en Algérie, notamment pour rendre visite à ses parents. Si l'intérêt supérieur de l'enfant implique qu'il puisse conserver un lien avec ses parents biologiques demeurés en Algérie, il n'est pas établi, par la seule production de deux fiches de paie pour le mois de mars 2023 au nom des parents biologiques et d'un document indiquant qu'ils n'ont pas payé leurs loyers pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, que ceux-ci se trouveraient dans l'impossibilité, le cas échéant, de se rendre en France pour lui rendre visite. Enfin, la seule circonstance qu'une demande de visa d'entrée de long séjour a été rejetée par le consul général de France à Oran les 18 décembre 2018 et 13 mai 2019 ne suffit pas à démontrer que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Algérie d'un visa de retour en France serait particulièrement difficile, ni que, en raison de sa durée, elle serait susceptible d'affecter la scolarité de l'intéressé. Au demeurant il a obtenu un visa de long séjour le 19 novembre 2019. Par suite, et alors que l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B E. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2022
ORTA_2008047_20220930CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00920_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00920_20230727
Données disponibles
- Texte intégral