CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00931_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202426 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. A, représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 6 janvier 2010 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2011. Le 28 avril 2010, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 12 août 2011, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 décembre 2014, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 février 2015, le même préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 novembre 2015, il a à nouveau sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par une décision du 13 juillet 2018, sa demande a été rejetée. Le 8 novembre 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire national et de sa maitrise de la langue française. Il se prévaut également de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. A sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de ses multiples demandes de titre de séjour, puis au fait qu'il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère mineur, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, ces derniers étaient également en situation irrégulière sur le territoire national et faisaient l'objet de mesures d'éloignement. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Turquie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il produit une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier au sein de la société " Restaurant Grill Istanbul " datée du 15 juillet 2019, le requérant ne fait état d'aucun diplôme, expérience professionnelle ou qualification professionnelle dans ce secteur d'activité. S'il produit plusieurs témoignages faisant mention de son insertion dans la société française, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ou qu'il présenterait des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aras. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00931_20230630
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