CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00942_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C et Mme B C, née D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE de Mulhouse. Par un jugement nos 2300984 - 2300985 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Yasin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de transmettre leurs dossiers à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme B C, née D, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en octobre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater qu'ils avaient franchi la frontière de la Croatie dans les douze mois précédant l'introduction de leurs premières demandes d'asile. Les autorités croates, saisies le 4 novembre 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 4 janvier 2023. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. et Mme C aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE de Mulhouse. M. et Mme C font appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour ordonner le transfert de M. et Mme C aux autorités croates et les assigner à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés irrégulièrement en France, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient franchi la frontière croate dans les douze mois précédant l'introduction de leurs premières demandes d'asile, que les autorités croates ont explicitement accepté de les prendre en charge, qu'ils n'ont fait état d'aucun problème de santé, qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie, qu'ils ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Croatie et qu'ils n'ont pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que leurs transferts demeurent une perspective raisonnable et qu'ils disposent de garanties effectives propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution des décisions de transfert. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, les arrêtés contestés mentionnent notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant C F/Madame A se disant OSANC B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes des arrêtés contestés que la préfète a examiné si les situations de M. et Mme C justifiaient de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, si Mme C se prévaut de sa grossesse, elle n'établit pas que son maintien sur le territoire français serait indispensable à cet égard, ni que les autorités croates ne pourraient lui assurer un suivi médical approprié. Enfin, si les requérants se prévalent de la présence en France de la sœur de Mme C, ils ne l'établissent pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme B C, née D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00942_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel