CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00947_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part a ordonné leurs transferts aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile , d'autre part les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202066-2202067 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 27 mars 2023 sous les numéros 23NC00947 et 23NC00948, M. et Mme D, représentés par Me Benoit, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné leurs transferts aux autorités croates ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B D, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Le 28 octobre 2022, ils ont déposé leurs demandes d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile du Doubs. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les intéressés avaient préalablement présenté une demande d'asile auprès des autorités croates le 25 septembre 2022. Le préfet a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge des requérants sur le fondement des articles 18 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 23 novembre 2022. Par des arrêtés du 15 décembre 2022, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités croates, et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme M. D font appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités croates. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. et Mme D font valoir qu'ils dormaient dans la rue en Croatie, que Monsieur a fait l'objet de mauvais traitements de la part des forces de police croates devant son épouse et ses enfants, qu'un suivi psychologique hebdomadaire est nécessaire à Monsieur, que Madame a perdu l'ensemble de sa famille dans le séisme qui a récemment frappé la Turquie et que l'état de santé de leur fils A nécessite des soins réguliers dont il n'est pas démontré qu'il pourrait en bénéficier en Croatie. Toutefois, les photographies versées aux dossiers ne permettent pas de démontrer que la famille ne pouvait bénéficier d'un hébergement adapté lors de son séjour en Croatie. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que M. D aurait effectivement été victime de traitements violents en Croatie. S'ils produisent un certificat établi par une psychologue indiquant que depuis le 9 février 2023, M. D bénéficie chaque semaine d'un suivi psychothérapeutique pour des troubles anxieux et dépressifs réactionnels à des deuils complexes, ce suivi a commencé postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, et, au demeurant, il ne ressort pas de ce certificat que les souffrances de M. D auraient un lien avec les faits allégués, ni qu'il ne pourrait poursuivre en Croatie son suivi psychologique La circonstance que Mme D aurait perdu des membres de sa famille en Turquie, qui, au demeurant, n'est pas établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés qui n'ont pas pour objet ni pour effet de renvoyer les requérants vers leur pays d'origine. Enfin, si les M. et Mme D produisent un document faisant mention de deux rendez-vous pour leur fils chez un orthoptiste, ces documents ne permettent ni de justifier de la nécessité d'un traitement médical pour leur fils, ni en tout état de cause que ce dernier ne pourrait bénéficier du traitement qui lui serait éventuellement nécessaire en Croatie. M. et Mme D ne font mention d'aucun autre élément susceptible d'établir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations susvisées. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D et à Me Benoit. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-23NC00948
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00947_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00947_20230512
Données disponibles
- Texte intégral