CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00949_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de trente-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement n° 2201331 du 16 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment au sens de l'article L. 732-1 du code de l'étranger et du droit d'asile dès lors qu'il ne comporte aucune explication sur la nécessité de l'assigner à résidence ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 19 novembre 2021, il a fait l'objet d'un transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'une première mesure d'assignation à résidence. Le 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la décision de transfert, et a partiellement annulé la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle l'obligeait à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Ce jugement a été confirmé par la cour par une ordonnance du 25 janvier 2023. Le 10 janvier 2022, il a fait l'objet d'une seconde mesure d'assignation à résidence partiellement annulée pour le même motif par le tribunal administratif de Nancy le 20 janvier 2022. Ce jugement a été confirmé par la cour le 3 mars 2023. Le 21 février 2022, il a fait l'objet d'une troisième mesure d'assignation à résidence annulée par le tribunal administratif de Nancy le 4 mars 2022 une nouvelle fois en raison de l'obligation de présentation avec sa fille mineure au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a de nouveau assigné le requérant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de trente-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. M. A fait appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de trente-cinq jours, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 751-2, ainsi que l'arrêté du 19 novembre 2021 portant transfert de l'intéressé aux autorités slovènes, a rappelé que le requérant faisait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il ne disposait pas de moyens lui permettant de se rendre en Slovénie, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités slovènes qui ont donné leur accord pour sa reprise en charge demeure une perspective raisonnable, qu'il est accompagné par un centre d'accueil de demandeur d'asile, qu'il dispose de ce fait de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, de telle sorte qu'il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 751-2 du code précité, de l'assigner à résidence. La décision contestée comporte ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la motivation précitée que la décision contestée aurait été prise sur le seul fondement de son absence de moyens financiers. En outre, si la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d'assigner à résidence M. A, au motif, notamment, que le requérant ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Slovénie et qu'il n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, cette seule considération ne permet pas de considérer que la préfète aurait entendu mettre à la charge de l'intéressé les coûts de son transfert en Slovénie en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas pris l'assignation à résidence attaquée pour protéger l'ordre public, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Au demeurant, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement constituant une mesure alternative au placement en rétention plus favorable qui doit dès lors être privilégiée dès lors d'une part que l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable, d'autre part qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00949_20230512
TA444 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00949_20230512
Données disponibles
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