CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00951_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la même préfète l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2301086, 2301087, 2301090, 2301091 du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A, représentée par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 30 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté du 10 février 2023 portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas la possibilité de se rendre deux fois par semaine à Bouxwiller. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2019 munie d'un visa de court séjour valable du 11 juin 2018 au 31 mai 2019. Le 31 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un arrêté du 20 février 2023, la même préfète l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement et de l'arrêté du 20 février 2023 portant assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de cette décision, la requérante n'était présente en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de sa fille, les intéressés sont également en situation irrégulière sur le territoire national et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que l'enfant du couple ne pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration dont fait preuve la requérante, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. 7. L'article 2 de l'arrêté contesté impose à la requérante de se présenter les lundis et jeudis, hors jours fériés, à 14h30, à la gendarmerie de Bouxwiller, afin de faire constater que la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet est respectée. En se bornant à soutenir qu'en raison de la scolarisation de sa fille à Illkirch-Graffenstaden et de la grève des transports, elle n'est pas en mesure de se rendre à Bouxwiller, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de déférer à l'obligation de présentation prononcée à son encontre dès lors notamment qu'elle n'établit pas que sa fille devrait l'accompagner ni que la grève des transports l'aurait empêchée de s'y rendre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00951_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC00951_20230713
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