CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00953_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202978 du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 23NC00953, M. C, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu dans le cadre de la demande de titre de séjour formée pour son fils sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 23NC00976, Mme B, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et sa mère, Mme A B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 15 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022. Par des arrêtés du 14 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme B font appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. C et Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 15 août 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 17 janvier 2022. De plus, la préfète a précisé que les intéressés n'étaient pas dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine et qu'ils ne justifiaient pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que M. C avait rendez-vous dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin les 12 avril et 12 mai 2022. L'objet de ces rendez-vous concernait une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé d'un étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a déposé une demande de titre de séjour que le 12 mai 2022, soit postérieurement à l'arrêté le concernant. De plus, par les pièces qu'il verse aux débats, il ne démontre pas avoir honoré le premier rendez-vous fixé au 12 avril 2022. D'autre part, si Mme B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne le démontre pas davantage en appel qu'en première instance. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure ainsi que de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. D'une part, M. C soutient que son fils souffre d'hémophilie et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Géorgie. Toutefois, M. C, par les pièces qu'il verse aux débats, notamment deux certificats médicaux établis par les hôpitaux universitaires de Strasbourg les 28 mars 2022 et 27 juin 2022, ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour son fils des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce dernier ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. D'autre part, si Mme B soutient que la décision prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger les requérants à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte des éléments relatifs à leurs parcours administratifs et personnels, notamment le fait qu'ils sont entrés en France le 15 août 2021 afin d'y solliciter l'asile et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2022. Si M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait mention de ce qu'il avait sollicité une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils, il ressort des pièces du dossier et du point 4 de la présente ordonnance que l'intéressé a déposé une telle demande le 12 mai 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. C soutient qu'il séjourne sur le territoire national avec sa mère et ses deux enfants. Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France avec son fils et ses deux petits-enfants. De plus, M. C soutient qu'un de ses enfants souffre d'une pathologie grave et que par conséquent il ne peut quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, les intéressés n'étaient présents sur le territoire national que depuis neuf mois. Par ailleurs, la durée de leurs séjours respectifs en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, les intéressés ne démontrent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ni être dépourvus de toutes attaches privées et familiales en Géorgie où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, rien ne s'oppose à ce que le fils de M. C accompagne son père en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, la préfète, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elles méconnaitraient les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 10. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En l'espèce, M. C et Mme B soutiennent qu'ils risquent de subir en Géorgie des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à reprendre leurs récits produits à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, les intéressés ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de leurs moyens. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 17 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par deux ordonnances du 16 mai 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-23NC00976
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00953_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00953_20230512
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