CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00958_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2300559-2300561 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté portant assignation à résidence en ce qu'il astreignait M. A à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au 104 rue Pierre et Marie Curie à Neuves-Maisons et a rejeté le surplus de ses conclusions Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A, représenté par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure, d'une part, en ce que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour, et, d'autre part, en ce qu'il a méconnu le respect de ses droits à la défense ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît ses droits à la défense ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle totale déposée par M. A a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er avril 2004 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 septembre 2006. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 novembre 2007. Par deux arrêtés préfectoraux du 1er mars 2007 et du 19 janvier 2010, M. A a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Les recours en annulation présentés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés. Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2018. Le 17 février 2023, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduit de conduire, port d'arme de catégorie D et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 18 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu'il occupe et à se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 14h30 auprès des services de la gendarmerie de Neuves-Maisons. M. A fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté portant assignation à résidence en ce qu'il astreignait M. A à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, à son domicile, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourr sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 1. En premier lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le premier juge a répondu au point 3 au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée de vices de procédure, Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 2. En second lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un vice de procédure aux points 9 à 11 du jugement contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Les arrêtés contestés ne comportent pas de décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le premier juge, les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 4 du jugement contesté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant était très défavorablement connu des services de police dès lors qu'il compte seize mentions au fichier des traitements des antécédents judiciaires, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations depuis son entrée en France dont certaines assorties de peines d'emprisonnement pour des motifs tels que vols, vols en réunion, port d'arme prohibée de catégorie C, filouterie de carburant, qu'il a été de nouveau entendu pour des faits de défaut de permis, de port d'armes de catégorie D et d'infraction à la législation des étrangers, qu'il est constant qu'il entre dans le champ d'application des dispositions précitées et qu'il trouble manifestement l'ordre public. Le préfet a également précisé que la situation de M. A entrait également dans le champ d'application des dispositions des articles L. 612-2 2° et L. 612-3 4° dès lors qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prise à son encontre. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 4 du jugement contesté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 4 du jugement contesté. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision fixant le pays de destination, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'en cas d'interpellation par les autorités françaises, en se maintenant de manière illégale en France en dépit des deux précédentes mesures d'éloignements prises à son encontre, il était susceptible de faire l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision fixant le pays de destination et ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il lui aurait été impossible de fournir des justificatifs relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, il n'apporte aucun argument à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, s'il ressort des certificats médicaux, dont un, daté du 7 septembre 2021, indiquant qu'il a subi une néphrectomie pour cancer du rein au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, les certificats datés du 5 novembre 2021 et du 7 juin 2022 indiquent seulement qu'il nécessite une surveillance régulière en consultation de chirurgie urologique, en consultation de néphrologie et la réalisation d'un scanner thoraco- abdomino-pelvien à réaliser tous les six mois. Le certificat le plus récent, daté du 6 janvier 2023, souligne quant à lui que " les derniers contrôles d'imagerie étaient rassurants. Il a bénéficié en effet d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien en novembre 2022 qui ne trouvait pas de signe de récidive de la maladie. Il avait également bénéficié d'un scanner cérébral dans le courant de l'état 2022 dans un contexte de céphalées. Le scanner lui aussi est rassurant ". Si le requérant produit un certificat daté du 24 mars 2023 mentionnant que son état de santé nécessite une surveillance régulière au long cours " au moins 5 ans " en consultation de chirurgie urologique, en consultation de néphrologie, et la réalisation d'un scanner thoraco abdominopelvien à réaliser tous les six mois dans le cadre de la prise en charge d'une maladie oncologique rénale et s'il se prévaut d'une convocation pour une consultation de suivi le vendredi 22 septembre 2023 et une prescription médicamenteuse datée du 20 février 2023, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de poursuivre ce suivi médical dans son pays d'origine et de s'y rendre sans risque pour son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que compte-tenu des circonstances propres à son cas, notamment son entrée sur le territoire français en 2004 alors qu'il a vécu pendant 45 ans en Géorgie, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, en particulier l'absence de tout lien personnel et familial digne de protection en France, son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la confirmation de la légalité du refus de séjour dont il a fait l'objet, une interdiction de retour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en s'assurant notamment de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Grosset. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00958_20230825
TA3820 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC00958_20230825
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