CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00964_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2301392 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance de renvoi n° 2302059 du 27 mars 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A le 22 mars 2023. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 ; Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il résulte de ses propres déclarations que M. A a été régulièrement averti le 13 mars 2023 par la lettre de notification de l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception, de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat pour faire appel de cette décision. Il a cependant introduit sa requête, le 27 mars 2023, sans le ministère d'un avocat. En outre, il a été mis en demeure, par un courrier du greffe de la cour dont il a accusé réception le 11 avril 2023, de régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, M. A n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai qui lui avait été imparti en recourant au ministère d'un avocat. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC00964
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00964_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel