CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00972_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 par lesquels le préfet de la Meuse, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse avec obligation de se présenter les lundis, mercredis, et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Saint-Mihiel. Par un jugement n° 2300814 du 23 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - la première juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la première juge n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente aucun risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation quant à sa durée, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, l'existence de circonstances humanitaires et la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté constitutionnelle d'aller et venir. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 2 juin 2017, il a fait l'objet d'un arrêté prononçant sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 mars 2020, il a été interpellé au cours d'un contrôle routier et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 16 mars 2020. Le 14 mars 2023, il a été interpellé à nouveau lors d'un contrôle routier et a de nouveau été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Saint-Mihiel. M. A fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge a répondu au point 5 de son jugement au moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que la première juge aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle pour demander l'annulation pour irrégularité du jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité kosovare, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 21 août 2022. Le préfet a souligné que le requérant a été interpellé le 14 mars 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, que lors de son audition par les gendarmes, il a déclaré se maintenir irrégulièrement en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs et qu'il souhaite rester en France. Le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L. 611-1 1° et 5° du code précité, a indiqué que le requérant se trouvait dans les situations prévues par celles-ci, qu'il n'apporte pas la preuve d'une résidence régulière en France de plus de trois mois et qu'ayant été placé en retenue administrative pour des faits de conduite sans permis, il y a lieu de faire application de ces dispositions. Enfin, le préfet a précisé que M. A n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, qu'il n'entre dans aucune des catégories d'étrangers protégés de l'éloignement énumérées par l'article L. 611-3 du code précité et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment dès lors qu'il n'est présent en France que depuis très peu de temps. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 7 à 9 du jugement contesté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant fait valoir que son épouse réside sur le territoire français, qu'il est père de deux enfants scolarisés en France, que sa fille est née sur le territoire français, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Toutefois, la durée de son séjour en France, à la supposer établie dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier sa résidence en France depuis 2016, n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière. Leurs enfants ont vocation à les suivre. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo ou que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. M. A produit neuf témoignages de personnes attestant de ce qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, que toute sa famille est en France et de ce qu'il bénéficie d'une aide financière de sa famille. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens du requérant avec ces personnes, ni de ce qu'il serait effectivement démuni de toute attache dans son pays d'origine. Le requérant ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Meuse, après avoir cité les articles L. 612-1 et L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé se trouvait dans la situation prévue par les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code dès lors qu'il a été placé en retenue le 13 mars 2023 pour des faits de conduite sans permis. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 13 mars 2023, M. A a été interpellé lors d'un contrôle routier par la gendarmerie de Verdun et a été placé en retenue le même jour à l'unité de gendarmerie de Belleville-sur-Meuse pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier qu'il était déjà connu des services de police à raison des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 21 août 2022. Si l'intéressé se prévaut de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il ne conteste pas avoir commis les faits précités. Ainsi, au regard du caractère récent et répété de ces faits, le préfet a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 12. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait pris la décision litigieuse sur le fondement de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, le préfet de la Meuse, après avoir visé notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 14. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de ce que celle-ci ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 4, 6 et 19 du jugement contesté. 15. En troisième lieu, M. A fait valoir que ses deux enfants mineurs et son épouse résident en France. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 18. Il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Meuse, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas ne pas avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, que son épouse réside également de manière irrégulière en France avec leurs enfants mineurs, qu'il fait l'objet d'une interdiction de l'espace Schengen, que leurs enfants ont vocation à les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine et que la cellule familiale a ainsi vocation à s'y reconstituer. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait insuffisamment motivée. 19. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 11 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence dans le département de la Meuse à compter du 14 mars 2023 avec obligation de se présenter les lundis, mercredis, et vendredis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Saint-Mihiel, le préfet de la Meuse, après avoir cité les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant détient un passeport et une carte nationalité d'identité kosovars en cours de validité permettant son éloignement à courte durée, qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 22. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la privation de sa liberté constitutionnelle d'aller et venir. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 7 à 9 et 26 à 28 du jugement contesté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Issa. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00972_20230615
TA3413 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00972_20230615
Données disponibles
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