CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00980_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200449 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 février 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mars 2016. Par un arrêté notifié le 7 septembre 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 16 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 5 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 24 juin 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, se sont prononcés par des motifs suffisants sur les moyens invoqués par M. B, y compris celui tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, les moyens tirés ce que le jugement serait insuffisamment motivé et de l'omission à statuer ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 20 février 2014, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 septembre 2016 qu'il n'a pas exécutée, que par un avis du 17 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de liens personnels d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'expose pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, par un avis du 10 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, les pièces qu'il produit, à savoir plusieurs certificats médicaux qui font état de la pathologie dont il est atteint et d'une incertitude sur la possibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens qu'il y a tissés et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 20 février 2014. Si, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, il était ainsi présent sur le territoire national depuis sept ans et neuf mois, cette durée est majoritairement dû au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2016. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiale en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa famille, son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00980_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00980_20230421
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