CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00984_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200448 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 13 avril 2019. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet des Vosges lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui leur étaient soumis, se sont prononcés au point 3 de leur jugement et par des motifs suffisants sur les moyens invoqués par Mme B, y compris ceux tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet des Vosges, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité algérienne, qu'elle entrée régulièrement en France le 13 avril 2019, qu'elle s'est mariée à un compatriote le 14 août 2021 et qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2021. L'arrêté précise également qu'elle a vécu pendant quarante-cinq ans dans son pays d'origine, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, qu'elle est dépourvue de ressources propres, qu'elle n'atteste pas de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec son frère, sa sœur et ses neveux et nièces qui résident sur le territoire français et qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté de la relation avec son époux ni de l'effectivité de leur vie commune. Le préfet a mentionné qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code précité. Enfin, le préfet a indiqué que Mme B n'établissait pas être exposée à des risques de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme B se prévaut du décès de ses parents, de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et de la présence de membres de sa famille en France. Elle se prévaut également de son intégration dans la société française et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, la requérante n'était présente en France que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence n'a été contracté que trois mois avant l'édiction de l'arrêté en litige. Si elle produit la copie d'une attestation d'assurance habitation pour un logement commun à compter du 14 avril 2021, un justificatif d'abonnement d'énergie à leurs deux noms à compter du 28 avril 2021 ainsi que plusieurs attestations de proches, ces éléments ne sauraient suffire à établir la nature, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation nouée entre Mme B et son époux, ni la réalité de leur communauté de vie. En tout état de cause, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son époux, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. En outre, si elle se prévaut également de la présence d'autres membres de sa famille, il n'est nullement démontré que sa présence à leurs côtés leur soit indispensable. Enfin, la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, n'est pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00984_20230601
TA4430 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
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