CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00986_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200746 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2008 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en cette même qualité au titre des années 2008-2009 et 2010-2011. Par un arrêté du 4 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 janvier 2016, l'intéressé a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement. Le 17 mars 2019, il a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir la durée de sa présence en France. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé, " pour le préfet et par délégation " par M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil n°106 des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet notamment de signer, à compter du 1er décembre 2021, dans le cadre des attributions de la direction, " toute décision de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire (), fixant le pays de renvoi, refusant () le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour (), ordonnant assignation à résidence () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 6. Si, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 précité, il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que cette demande a été explicitement rejetée par un arrêté du 19 novembre 2020. Par suite, et comme le soutient à bon droit M. C, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne pouvait être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le 3° de cet article. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. En l'espèce, l'arrêté obligeant M. C à quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors, en premier lieu, qu'à la date du 10 mars 2022 d'édiction de l'arrêté attaqué, M. C, eu égard au refus de titre de séjour pris à son encontre le 19 novembre 2020, se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 10. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 26 septembre 2008. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas avoir, à la date de l'arrêté attaqué, résidé sur le territoire français de manière habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans. Dès lors, M. C n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration dans la société française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que les justificatifs de présence en France qu'il produit sont peu nombreux au vu de la durée de sa présence alléguée sur le territoire français. Par ailleurs, il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 4 avril 2011, 28 janvier 2018 et 19 novembre 2020. En outre, l'intéressé n'établit pas avoir tissé en France de liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières, ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société Breton Industrie, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne suffit pas à elle seule à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 13. En troisième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 14. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. 15. En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. C ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de la situation du requérant, telle qu'exposée au point 12 de la présente ordonnance, que celui-ci justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Sgro. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00986_20230831
TA7825 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC00986_20230831
Données disponibles
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