CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00994_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2201922 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et a pris à son encontre une première mesure d'éloignement, à laquelle l'intéressée n'a pas déféré. En date du 6 juillet 2022, Mme A a répondu à une convocation des services de police de Toul. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les éléments pertinents du parcours personnel et administratif de Mme A, notamment qu'elle est de nationalité géorgienne, qu'elle serait entrée en France en 2016 accompagnée de son fils majeur, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en septembre 2018, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, et qu'elle n'a depuis entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France. Le préfet a ainsi indiqué que l'intéressée, qui ne relève d'aucune des catégories permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, et que cette mesure d'éloignement pouvait être assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, en application de l'article L. 612-6 de ce même code, sans que des circonstances humanitaires fassent obstacle au prononcé d'une telle mesure. Le préfet a enfin relevé que cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, aux termes du second arrêté portant assignation à résidence, lequel vise les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est notamment mentionné que l'intéressée n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement en date du 6 juillet 2022, qu'elle entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'elle ne présente pas un état de vulnérabilité qui ferait obstacle au prononcé d'une telle mesure et qu'il y a lieu, en vue de prévoir son départ, de l'astreindre à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa fille et sa petite-fille, qui y résident régulièrement, et de son fils, de son état de santé et de ses efforts d'intégration. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de la première mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en septembre 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018. D'autre part, elle ne démontre pas les liens qu'elle entretiendrait avec sa fille et sa petite-fille, qui ont créé leur propre cellule familiale sur le territoire. Si le fils de Mme A est également présent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y trouve en situation irrégulière et qu'il est également visé par une mesure d'éloignement de sorte que la requérante et ce dernier ont tous deux vocation à rejoindre leur pays d'origine, la Géorgie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration dont la requérante soutient avoir fait preuve, elle ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu regard de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "
7. Si la requérante se prévaut des problèmes de santé de son fils et de sa fille, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour attester de leur gravité, alors même qu'il n'est pas démontré que son fils, également visé par une mesure d'éloignement, serait dans l'impossibilité d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, où la requérante pourrait d'ailleurs continuer à lui apporter assistance. Si Mme A se prévaut également de son propre état de santé, les pièces produites ne permettent pas non plus d'en apprécier la gravité, alors même au demeurant qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé depuis l'arrêté du 19 septembre 2018 qui lui en a refusé la délivrance et qu'elle ne démontre pas, à supposer même qu'un défaut de soins aurait de graves conséquences sur son état de santé, qu'elle ne puisse être prise en charge médicalement dans son pays d'origine. A cet égard, le rapport qu'elle produit de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, datant de juin 2020, rédigé en des termes généraux, ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que Mme A ne pourrait avoir accès, dans ce pays, à des soins appropriés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des états de santé de ses enfants présents sur le territoire, ni que la mesure d'éloignement litigieuse aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC00994_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel