CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00995_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 7 juin et 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2202014 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 7 juin et 6 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et a pris à son encontre une première mesure d'éloignement, à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 29 mars 2019, décision confirmée par la CNDA le 22 octobre 2019. Le 12 octobre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un second arrêté du 6 juillet 2022, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'étendue du litige : 3. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et non sur les conclusions portant refus de séjour, lesquelles ont été renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Par suite, M. A est seulement fondé à demander à la cour l'annulation des décisions sur lesquelles le premier juge a statué dans le jugement attaqué. Si M. A a entendu demander dans la présente instance l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de telles conclusions ne pourraient qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de M. A, notamment qu'il est de nationalité géorgienne, qu'il a déclaré être entré en France en juillet 2016 accompagné de sa mère, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 26 juin 2018, de même que sa demande de réexamen définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 22 octobre 2019 et qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 19 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018. Le préfet a également rappelé que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le 12 octobre 2020, qu'il n'y a pas lieu de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y a ainsi lieu de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Il est enfin précisé que cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, aux termes du second arrêté portant assignation à résidence du 6 juillet 2022, lequel vise les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est mentionné que l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement en date du 7 juin 2022, qu'il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité qui ferait obstacle au prononcé d'une telle mesure et qu'il y a lieu, en vue de prévoir son départ, de l'astreindre à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire national de sa mère et de sa sœur. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en septembre 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018. D'autre part, il est constant que sa mère est également visée par une mesure d'éloignement de sorte que le requérant et cette dernière ont tous deux vocation à rejoindre leur pays d'origine, la Géorgie. Si M. A fait également état de la présence en France de sa sœur, il ne démontre pas les liens qu'il entretiendrait avec elle, alors que celle-ci a créé sa propre cellule familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé sur le territoire français des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu regard de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 9. En l'espèce, par un avis émis le 18 février 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si les pièces produites par le requérant confirment la gravité de la pathologie dont il souffre et de ce qu'il nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé ne démontre pas, en se bornant à invoquer un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 30 juin 2020 relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, qu'il lui serait impossible de bénéficier dans ce pays d'un suivi médical et d'un traitement appropriés à son état de santé, le rapport de l'OSAR ne comportant que des considérations d'ordre général et étant daté de plus de deux ans à la date des arrêtés en litige. En outre, s'il soutient que la présence de sa mère à ses côtés lui est indispensable, il est constant que cette dernière est également visée par une mesure d'éloignement à destination de la Géorgie, de sorte qu'ils n'ont pas vocation à vivre séparés l'un de l'autre. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme remettant en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC00995_20230825
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