CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01006_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation. Par un jugement n° 2203798 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B, représentée par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-2 du même code. Par des courriers du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l'enregistrement de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Thalinger, a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été exécuté dans le délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi les conclusions tendant à son annulation ne sont pas dépourvues d'objet. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles avait été exécuté le 26 septembre 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE° n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 27 avril 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord le 4 mai 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis à l'HUDA ASF de Benfeld. Mme B fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 2022, Mme B a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de la Moselle, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. Si le compte-rendu d'entretien mentionne comme nom de l'interprète " Monsieur/Madame A de préfecture CO ", cette mention apparaît comme une erreur de plume, le nom de la société ayant assuré l'interprétariat étant mentionné. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel dont elle a bénéficié ne fait aucune mention du nom et de la signature ou des initiales de A ayant mené cet entretien, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a été reçue à la préfecture de la Moselle pour un entretien " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle ". La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si l'intéressé fait encore valoir qu'elle n'a pas pu faire état de certaines informations relatives à son état de santé, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme B soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause de souveraineté dès lors qu'elle est dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé et qu'elle n'a jamais été prise en charge médicalement en Espagne. Toutefois, si elle a fait état au cours de son entretien individuel de problèmes gynécologiques et qu'elle précise avoir subi une fausse couche et qu'elle souffre d'une hépatite A et d'une infection à Mycoplasma genitalium, elle n'établit pas que les autorités espagnoles ne pourraient pas la prendre en charge médicalement ni qu'elle ne pourrait pas voyager à destination de l'Espagne sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner à résidence Mme B pendant une durée de quarante-cinq jours, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressée faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'elle dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () " 11. Mme B soutient que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté contesté, qui l'obligent à se présenter tous les mardis, à l'HUDA ASF où elle réside, auprès des forces de l'ordre pour y confirmer sa présence, méconnaissent les dispositions précitées dès lors que ce lieu d'hébergement ne constitue ni un service de police ni une unité de gendarmerie. Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions, qui édictent une obligation de présentation régulière de l'étranger assigné à résidence aux agents de police ou de gendarmerie, que cette présentation devrait nécessairement être prescrite dans les locaux professionnels d'exercice de l'un des services. Dès lors, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que Mme B soit astreinte à se présenter, aux jours et heures fixées, aux représentants des forces de l'ordre dans les locaux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile où elle réside. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 13. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de se présenter les mardis à 14 heures à l'HUDA ASF de Benfeld et de demeurer dans son logement du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures. En se bornant à soutenir que ces mesures sont disproportionnées, au regard des finalités poursuivies par l'assignation à résidence, notamment au regard de son état de santé dès lors qu'elle envisage d'être suivie par une association d'aide aux victimes située à Strasbourg, elle n'apporte aucun élément qui ferait état de soins réguliers qui seraient d'une fréquence telle que les rendez-vous de santé nécessaires ne pourraient être honorés au moyen d'autorisations. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les modalités d'assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Thalinger. Copie en sera adressée à la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NC01006_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel